← payencash.fr
AJEK · marque PayEnCash

Réseau de commissionnaires micro-entrepreneurs
Analyse juridique et architecture contractuelle — ACPR, LCB-FT, URSSAF, requalification salariale

Consultation du 23/09/2026 · v1, révisée le soir même (périmètre) · droit français · note de mise à jour du 24/09/2026 en tête
Mise à jour du 24/09/2026 — ce qui est dépassé dans cette consultation. Le corps du document est conservé tel quel, comme consultation datée du 23/09. La relecture juridique sourcée du 24/09 et les arbitrages de la fondatrice en rendent plusieurs passages caducs ; les textes en vigueur sont le contrat de distribution, les CGU de l'espace partenaire, les conditions des bons de marque, les CGU de l'espace Solution, les CGU de Mes bons et les deux politiques de confidentialité (marques et porteurs, partenaires), tous en version 2026-09-24.
  1. Avertissement n° 1, « Recommandation » (mandat d'intérêt commun avec encaissement pour le compte du mandant) : non retenue. Le distributeur nomade est commissionnaire (art. L132-1 du code de commerce), jamais mandataire ; il paie d'avance la valeur des bons à revendre, imputée sur chaque bon édité ; il n'encaisse rien pour le compte d'autrui ; les articles 1999 à 2001 du code civil sont expressément écartés au contrat (art. 6.3).
  2. § 1.3 (l'exclusion d'agent commercial de la DSP2 comme « vrai fondement ») : dépassé. L'absence de fonds détenus pour autrui tient au paiement anticipé, pas à une exclusion DSP2 ; le vocabulaire « agent commercial » (art. L134-1 s. du code de commerce) n'est plus employé, précisément pour écarter cette requalification. Le pied ② (position écrite à obtenir sur cette exclusion) tombe avec lui.
  3. § 1 bis, points 3 et 4 de l'encadré, et § 4.3, § 3 et § 4 (conservation cinq ans « art. L561-12 », correspondant TRACFIN « chez nous », art. L561-18) : dépassés. AJEK n'est pas assujettie à la LCB-FT (art. L561-2 du code monétaire et financier, version du 05/08/2026 ; position ACPR 2022-P-01 § 2.1) ; ses vérifications relèvent de la prévention de la fraude (art. 6.1.f du RGPD) et les durées sont celles des politiques de confidentialité (durée de la relation puis 5 ans, art. L110-4 du code de commerce ; pièce d'identité 6 ans au plus ; vidéo regardée puis supprimée). Les seuils légaux du tableau (1 000 €, 10 000 €, AMLR) restent exacts comme obligations du commerce.
  4. § 2.1 (mandat, débours, reddition de comptes art. 1993) : dépassé — contrat de commission, paiement anticipé, commission forfaitaire couvrant les frais ; l'assiette de cotisations du commissionnaire reste à faire valider par un avocat.
  5. § 3.2 (« le client voit plusieurs propositions et choisit ») et § 4.2, art. 4 (« le client choisit entre plusieurs propositions ») : dépassés. Le tarif de déplacement est libre, affiché par le nomade dans l'application et convenu avec le client au cas par cas ; l'application n'organise aucune mise en concurrence. Le reste du § 3.2 (tarif saisi par lui, sans plancher ni plafond ni tarif conseillé, facturé en son nom) reste exact.
  6. § 4.1 (« contrat-cadre de mandat exclusif », art. 7 « escompte » L441-9) et étape 5 (« le Mandant ») : vocabulaire dépassé. AJEK achète les bons ; la TVA suit l'art. 256 ter du CGI selon que le bon est à usage unique (la remise est une réduction de prix, L441-9) ou à usages multiples (la différence rémunère une prestation de distribution taxable à 20 %, facturée même compensée) ; les factures sont établies par autofacturation (art. 289, I-2 du CGI) et sous forme électronique (Odoo, art. 289 bis). La clause d'exclusivité rédigée à l'étape 5 reste utile, à relire avec « le Grossiste achète pour son propre compte ».
  7. § 4.2, art. 2 et 5 (mandat exprès d'encaisser le prix pour le compte d'AJEK, reversement, compensation) : dépassés — voir le point 1.
  8. § 6.2, note 3 (« en exécution de son mandat de commission », bons non vendus « repris ») : vocabulaire dépassé. Le paiement anticipé s'impute sur chaque bon édité ; ce qui n'est pas imputé est restitué à la fin du contrat — rien n'est à reprendre, puisque rien n'est acheté d'avance.
  9. Pied, ① et ② : tranchés (commission avec paiement anticipé ; aucune position DSP2 à obtenir). ③ à ⑤ restent ouverts.
  10. Ce qui reste juste, et sert toujours : étape 1.2 (réseau limité), 1 bis (seuils espèces du commerce), 3.2-3.3 (critères d'indépendance, hors « propositions »), 3 bis (objet social, inchangé), 6.1-6.2 (deux réseaux).
Document interne, non contractuel : il ne doit plus être lié depuis les pages publiques du site ; il reste consultable depuis le portail de la maquette.
Validité d'un an. L'art. L112-1-1 du code de la consommation, cité ici comme fondement de la validité minimale d'un an, régit en réalité l'annonce d'une réduction de prix (vérifié sur Légifrance le 24/09) : la durée d'un an reste, mais comme engagement contractuel de la marque, écrit aux conditions des bons.
Statut de ce document. Consultation rédigée par méthode d'avocat d'affaires — qualification, confrontation aux textes, identification des risques, solutions opérationnelles. Chaque référence a été relue à sa source (Légifrance, ACPR, EUR-Lex) et datée. Ce document ne remplace pas la signature d'un avocat inscrit à un barreau : il prépare cet entretien, il ne s'y substitue pas. Trois points en particulier appellent une validation par un professionnel avant toute mise en production : la qualification de l'intermédiaire au regard de la DSP2, l'assiette de cotisations du micro-entrepreneur, et la rédaction du mandat d'exclusivité au regard du droit de la concurrence.
Ce qui est analysé. Le modèle décrit par la fondatrice le 23/09/2026 : grossiste en bons d'achat de marques partenaires dédiées, distribués par un réseau de micro-entrepreneurs (activité principale : livraison de repas) agissant comme commissionnaires de proximité, payant leur marchandise d'avance, facturant librement leurs frais de déplacement et mis en concurrence entre eux sur ce tarif.

Sommaire

0 · Deux avertissements à lire avant tout le reste

Le modèle décrit repose sur deux affirmations qui, prises ensemble, ne peuvent pas être vraies en même temps. Les énoncer maintenant évite de bâtir toute une architecture contractuelle sur une contradiction que l'URSSAF ou l'administration fiscale relèverait au premier contrôle.

Avertissement n° 1 — « il paie d'avance » et « il ne déclare que sa commission » s'excluent

Les deux qualifications produisent des conséquences fiscales opposées, et c'est le flux réel qui commande, jamais le titre du contrat (principe de réalisme du droit fiscal, constant depuis CE, 20 février 1974, n° 83270, et sanctionné par l'abus de droit de l'art. L64 du LPF) :

MontageQui est propriétaire du bonAssiette URSSAF / micro-BICFonds d'autrui ?
Achat ferme
(il paie d'avance et revend pour son compte)
Lui, dès le paiementLe prix de vente entier encaissé du client. Aucune déduction du prix d'achat : le régime micro n'admet aucune charge réelle.Non — il encaisse son propre prix
Commission / mandat
(il vend pour notre compte)
Nous, jusqu'à la venteSa seule commissionOui — sauf exclusion (voir Étape 1)

La doctrine administrative est sans ambiguïté sur le premier cas : en régime micro, le chiffre d'affaires déclaré est l'intégralité des sommes encaissées auprès des clients, sans déduction des achats. Le paiement d'avance au grossiste est une charge — et le régime micro ne connaît pas les charges, il connaît un abattement forfaitaire.

Conséquence chiffrée, et elle est décisive. Prenons un commissionnaire qui écoule 120 000 € de bons dans l'année avec une marge de 5 % (6 000 € de revenu réel).
  • En achat ferme (vente de marchandises, taux 2026 de 12,3 %) : cotisations sociales ≈ 14 760 € sur un revenu réel de 6 000 €. Il travaille à perte, et il atteint 59 % du plafond de 203 100 € pour 6 000 € gagnés.
  • En commission (prestation de services, taux 2026 de 25,6 %) : assiette 6 000 €, cotisations ≈ 1 536 €. Il gagne sa vie, et il est à 7 % du plafond de 83 600 €.
Le montage « achat ferme » n'est pas seulement inconfortable : il est économiquement impraticable pour un micro-entrepreneur sur un produit à faible marge. Aucun partenaire sérieux ne restera dans le réseau après sa première déclaration trimestrielle.

Recommandation. Retenir le mandat d'intérêt commun avec encaissement pour le compte du mandant, et neutraliser le risque ACPR non pas par le paiement d'avance, mais par l'exclusion d'agent commercial de la DSP2 (Étape 1, § 1.3) — une exclusion écrite, qui existe précisément pour ce cas. L'avance de 200 € est conservée, mais requalifiée : elle devient un dépôt de garantie, pas un prix d'achat (§ 4.2, art. 6).

Avertissement n° 2 — « exclusivité » et « mise en concurrence » ne visent pas les mêmes partenaires

L'exclusivité demandée porte sur les marques (nous sommes seuls à distribuer leurs bons). La mise en concurrence porte sur les commissionnaires (chacun affiche son tarif de déplacement). Les deux coexistent sans difficulté, à une condition : ne jamais imposer au commissionnaire le tarif de son déplacement, ni un tarif plancher, ni un tarif plafond — ce serait à la fois une entente sur les prix (art. L420-1 du code de commerce et art. 101 TFUE) et l'indice le plus lourd de subordination (Étape 3).

Étape 1 · Mandat d'un an avec les marques, exclusivité et sécurité ACPR

1.1 — L'exclusivité d'un an : ce qui la rend opposable, et ce qui la rendrait nulle

Une exclusivité de distribution n'est licite que si elle est limitée dans le temps, dans l'objet et dans l'espace, et si elle ne verrouille pas le marché. Trois textes commandent la rédaction :

Clauses à blinder dans le mandat. ① Exclusivité de distribution des bons, expressément limitée à ce canal — la marque garde ses propres ventes directes, sinon l'exclusivité devient une restriction de concurrence. ② Territoire et réseau nommés. ③ Durée ferme d'un an, sans reconduction tacite (cohérent avec l'art. L215-1 du code de la consommation, qui ne vise que les consommateurs, mais dont l'esprit rassure un juge). ④ Objectif de volume assorti d'une clause de rendez-vous, pas d'une résiliation automatique : une exclusivité sans contrepartie d'effort est une exclusivité fragile. ⑤ Clause de survie : que deviennent les bons en circulation à l'extinction du mandat ? La réponse doit être écrite (voir § 4.1, art. 12).

1.2 — L'exemption « réseau limité » : pourquoi elle tient ici

L'art. L521-3 I du code monétaire et financier écarte l'agrément de prestataire de services de paiement pour les moyens de paiement acceptés « dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement » ou « pour un éventail limité de biens ou de services ». Le pendant en monnaie électronique est l'art. L525-5, et la définition même de la monnaie électronique, à l'art. L315-1, exige qu'elle soit « acceptée par une personne autre que l'émetteur » — un bon accepté par la seule marque émettrice n'en est pas.

La position ACPR 2022-P-01 précise les deux notions. Elle retient notamment que le réseau limité s'apprécie par un faisceau d'indices — nombre d'accepteurs, lien contractuel direct avec l'émetteur, cohérence commerciale, absence de croissance indéfinie du réseau — et que la mention d'une marque unique ou d'une enseigne unique est l'hypothèse la plus sûre.

Application à notre modèle, et c'est le point fort du dossier. Chaque bon est utilisable exclusivement sur le site de la marque qui l'a émis. Il n'y a ni mutualisation entre marques, ni réseau croisé, ni cagnotte commune. Nous sommes donc dans l'hypothèse la plus étroite et la plus protectrice de l'exemption : un émetteur, un accepteur, un bon. Le fait de distribuer les bons de plusieurs marques distinctes ne fait pas un « réseau » unique tant que les bons ne sont pas interchangeables — c'est cette non-interchangeabilité qui doit être écrite au contrat, garantie techniquement, et vérifiable à tout moment.

Obligation de déclaration. L'art. L521-3 II impose une déclaration à l'ACPR dès que la valeur totale des opérations des douze derniers mois dépasse un million d'euros, avec description des services et indication de l'exclusion invoquée ; le silence de l'ACPR vaut approbation, et la déclaration doit être actualisée chaque année. Deux précisions opérationnelles : le seuil s'apprécie par émetteur (chaque marque, pour ses propres bons), et c'est à l'émetteur — donc à la marque — de déclarer. Le mandat doit le dire, et nous devons nous engager à lui fournir le volume exact, mois par mois, pour qu'elle puisse le faire. Une marque qui découvre son dépassement après coup se retournera contre son distributeur.

1.3 — Le vrai fondement de la sécurité ACPR : l'exclusion d'agent commercial

La fondatrice propose d'écarter le risque de « détention de fonds d'autrui » par le paiement d'avance. Le raisonnement est juste dans son principe — mais l'Avertissement n° 1 montre qu'il coûte trop cher au commissionnaire. Or il existe une exclusion écrite qui produit le même effet sans ce coût.

La directive (UE) 2015/2366 (DSP2), art. 3, b) exclut de son champ « les opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité par un contrat à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ». C'est exactement notre cas : le commissionnaire encaisse le client final pour notre seul compte (et celui de la marque, dans la chaîne), jamais pour les deux côtés.

Les deux conditions à ne jamais enfreindre. ① Un seul côté. Le commissionnaire agit pour le vendeur, jamais aussi pour l'acheteur : aucune clause ne doit le présenter comme « assistant » ou « conseil » du client. ② Un vrai pouvoir de négocier ou de conclure. L'exclusion tombe si l'intermédiaire ne fait que transporter de l'argent. Le contrat doit donc lui donner un mandat exprès de conclure la vente au nom et pour le compte du mandant, avec une marge de négociation réelle — au minimum, la fixation libre de ses frais de déplacement, qui est précisément ce que la fondatrice vient de décider.

Autrement dit : la décision du 23/09 de laisser chaque commissionnaire afficher et négocier son propre tarif de déplacement n'est pas seulement un choix commercial. C'est l'un des deux piliers qui font tenir l'exclusion DSP2, et c'est aussi le meilleur bouclier contre la requalification salariale (Étape 3). Elle doit donc être écrite au contrat comme une liberté du commissionnaire, jamais comme une tolérance de notre part.

Ce qui reste à sécuriser, et qu'un avocat devra trancher. L'exclusion d'agent commercial n'a pas de transposition autonome dans le code monétaire et financier français : elle se lit dans la définition même des services de paiement (art. L314-1 CMF) et dans la DSP2, d'application directe pour l'interprétation. La prudence commande d'obtenir une position écrite — soit un avis d'avocat circonstancié, soit une saisine du pôle Fintech-Innovation de l'ACPR, qui répond aux porteurs de projet. Ce coût est dérisoire au regard du risque : l'exercice illégal de la profession de prestataire de services de paiement est puni de trois ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (art. L572-5 CMF).

Étape 1 bis · Les trois seuils de vigilance espèces

Les trois seuils annoncés par la fondatrice existent, mais ils n'ont ni la même nature juridique, ni la même date d'entrée en vigueur. Les présenter à un contrôleur comme s'ils étaient tous d'application immédiate affaiblirait le dossier plutôt que de le renforcer. Voici ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui le sera en 2027, et ce qui relève de notre propre règlement.

SeuilNatureFondement et portée exacte
1 000 € Interdiction légale
en vigueur
Art. L112-6 CMF et D112-3 : un paiement ne peut être fait en espèces au-dessus de 1 000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour des besoins professionnels. Le seuil monte à 15 000 € pour le débiteur qui justifie ne pas avoir son domicile fiscal en France et n'agit pas pour ses besoins professionnels. Le seuil s'apprécie par créance, pas par versement : fractionner est inopérant et aggrave le dossier. Sanction : art. L112-7 CMF — amende dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation, dont le débiteur et le créancier sont solidairement responsables (et non « partagée à parts égales » : l'administration peut réclamer le tout à l'un des deux).
3 000 € Obligation future
10 juillet 2027
Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR), applicable le 10 juillet 2027 : les entités assujetties appliquent des mesures de vigilance lorsqu'elles réalisent une transaction occasionnelle en espèces d'au moins 3 000 €, et le seuil général de vigilance sur transaction occasionnelle est de 10 000 €. Le même règlement pose un plafond européen de 10 000 € pour les paiements en espèces, les États restant libres d'un plafond plus bas — la France conserve donc ses 1 000 €. À ce jour, ce seuil de 3 000 € ne nous oblige pas encore ; l'anticiper est un choix de prudence défendable, et il faut le présenter comme tel.
10 000 € Assujettissement
en vigueur
Art. L561-2, 11° CMF : sont assujetties à la LCB-FT « les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret » — seuil fixé à 10 000 € par opération ou série d'opérations liées (art. R561-10 CMF pour la vigilance sur le client occasionnel). C'est ce seuil, et non 3 000 €, qui déclenche aujourd'hui en France l'identification obligatoire, la conservation des pièces cinq ans (art. L561-12 CMF) et la déclaration de soupçon à TRACFIN (art. L561-15 CMF).
250 / 500 € Règle interne
contractuelle
Aucune obligation légale : c'est une norme privée que nous nous imposons, opposable aux commissionnaires par le règlement de réseau et sanctionnée contractuellement. Elle est parfaitement licite, et c'est probablement la meilleure décision du dossier : elle place le réseau très loin de tous les seuils légaux, elle rend le contrôle terrain simple (un chiffre unique à retenir), et elle constitue, en cas de contrôle, la preuve d'un dispositif de vigilance proportionné mis en place spontanément.
Comment l'écrire au règlement de réseau, pour que ce soit tenable. Une seule règle, un seul chiffre, aucune exception discrétionnaire :
  1. Plafond espèces par opération et par client : le seuil interne (250 € ou 500 €, à trancher). Au-delà, carte bancaire sur le terminal du commissionnaire ou virement. Refus de vente si le client insiste sur les espèces — et le refus est couvert par le règlement, donc il n'est pas discriminatoire.
  2. Interdiction absolue de fractionner. Le texte doit viser « l'opération économique dans son ensemble, quels que soient le nombre de versements, de tickets ou de rendez-vous ». C'est la notion de série d'opérations liées de l'art. L561-2.
  3. Identification systématique au-delà du seuil interne : pièce d'identité officielle avec photo, nom, prénom, date et lieu de naissance, nature et numéro de la pièce. Conservation cinq ans à compter de la fin de la relation (art. L561-12 CMF), dans le coffre de l'application, jamais sur le téléphone du commissionnaire.
  4. Une seule porte pour le doute : le commissionnaire n'apprécie rien, il signale. Le correspondant TRACFIN est désigné chez nous (art. L561-15 CMF), nommé au règlement, et il est le seul à décider d'une déclaration de soupçon. Laisser un micro-entrepreneur juger un soupçon, c'est lui transférer une responsabilité pénale qu'il ne peut pas porter.
  5. Le tourisme n'est pas une dérogation à notre règle interne. La dérogation des 15 000 € est légale mais elle exige que le client justifie de son domicile fiscal hors de France. Notre règlement interne, lui, ne bouge pas : au-delà du seuil interne, c'est la carte, y compris pour un non-résident. C'est plus simple à tenir, et cela supprime la tentation la plus classique.

Étape 2 · Sécurité fiscale et URSSAF du commissionnaire

2.1 — Le mécanisme qui fonctionne : le mandat, et la transparence qui en découle

En régime micro, l'assiette des cotisations et de l'impôt est le chiffre d'affaires encaissé, sans aucune déduction de charges (art. 50-0 et 102 ter du CGI, art. L613-7 du code de la sécurité sociale). La seule voie légale pour que l'assiette soit la marge, c'est que la marge soit le chiffre d'affaires — c'est-à-dire que les sommes encaissées pour le compte du mandant ne soient jamais son produit à lui.

C'est le régime du mandat (art. 1984 s. du code civil) et de la commission (art. L132-1 du code de commerce : « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant »). Les sommes encaissées au nom et pour le compte du commettant transitent : ce sont des débours, pas une recette. La doctrine fiscale les qualifie ainsi et exclut leur inclusion dans le chiffre d'affaires de l'intermédiaire, à trois conditions cumulatives que le contrat doit rendre vérifiables :

  1. Un mandat préalable, écrit et exprès, antérieur à l'encaissement. Un mandat signé après coup ne vaut rien.
  2. Une reddition de comptes : le commissionnaire doit rendre compte, opération par opération, de ce qu'il a encaissé et pour qui (art. 1993 du code civil : le mandataire « est tenu de rendre compte de sa gestion »). L'application le fait déjà — chaque vente porte sa référence, son montant et son bénéficiaire.
  3. Une comptabilité qui distingue les flux : ce qui est à lui (sa commission, ses frais de déplacement facturés) et ce qui ne l'est pas. En micro, cela se traduit par un relevé mensuel que nous lui délivrons, où sa commission apparaît isolée — c'est la pièce qu'il produira en cas de contrôle URSSAF.
Ce que le commissionnaire déclare, et rien d'autre. ① Sa commission nette sur chaque bon vendu (la différence entre le prix public et le prix réseau). ② Ses frais de déplacement facturés au client — attention, ce sont des recettes à part entière puisqu'il les facture en son nom propre pour sa propre prestation : ils entrent dans son CA. ③ Rien d'autre. La valeur faciale des bons ne passe jamais par son chiffre d'affaires.
Catégorie : BIC prestations de services ou BNC selon la qualification retenue — la commission d'intermédiaire commercial relève en principe des BIC (acte de commerce, art. L110-1 du code de commerce). Plafond 2026 : 83 600 €. Abattement forfaitaire : 50 % en BIC services.

2.2 — Ce qui ferait tomber le montage, et comment l'éviter

RisqueParade contractuelle et opérationnelle
Requalification en achat-revente — l'administration constate que le commissionnaire supporte le risque de mévente et fixe librement son prix de revente : il achète et revend, son CA est le prix public. Le prix public du bon est fixé par le mandant (c'est la valeur faciale du titre, pas un prix de revente imposé : la distinction est essentielle et doit être écrite). Le commissionnaire ne supporte aucun risque de mévente : les bons non vendus sont repris, sans frais. Sa seule liberté tarifaire porte sur ses frais de déplacement, qui sont sa prestation à lui.
Requalification des sommes encaissées en recettes — faute de mandat écrit préalable ou de reddition de comptes. Mandat signé électroniquement avant la première vente (art. 1367 du code civil), horodaté, archivé. Relevé mensuel automatique. Reversement du produit encaissé sous un délai court et écrit, par un canal unique et tracé.
Dépassement du plafond micro si les frais de déplacement facturés explosent. Alerte automatique dans l'application à 80 % du plafond, et information écrite du commissionnaire sur les conséquences du franchissement (bascule en régime réel, TVA à partir des seuils de franchise). Ne jamais laisser un partenaire découvrir son dépassement en fin d'année.
TVA sur les commissions. La commission d'intermédiaire est une prestation de services soumise à TVA, distincte du régime des bons (art. 256 ter du CGI : bon à usage unique ou à usages multiples). Tant que le commissionnaire est en franchise en base (art. 293 B du CGI), il facture sans TVA et mentionne « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ». Au-delà, l'autofacturation que nous émettons doit porter la TVA. Le paramétrage doit suivre le statut réel de chaque partenaire, jamais une valeur par défaut.

Étape 3 · Objet social, Kbis et risque de requalification salariale

3.1 — L'objet social secondaire : validation et reformulation

La formulation proposée est : « Intermédiation commerciale, commissionnaire en prestations de services et vente de droits à consommer, logistique et déplacements de proximité ». Elle est presque bonne. Deux réserves, une seule sérieuse :

Formulation recommandée pour le greffe et pour l'INPI.
« À titre secondaire : intermédiation commerciale et commissionnaire au sens de l'article L132-1 du code de commerce ; distribution de bons d'achat et de cartes cadeaux pour le compte de tiers ; logistique de proximité, portage et déplacements pour le compte de clients professionnels ou particuliers. »

Code APE. L'activité principale reste la livraison de repas (53.20Z — autres activités de poste et de courrier, ou 56.10C selon la déclaration initiale). L'activité secondaire relève du 46.19B — autres intermédiaires du commerce en produits divers. Le code APE n'est pas attributif de droits (il est statistique) : ce qui compte est l'objet déclaré et l'activité réelle. Mais un code cohérent évite une question au premier contrôle.

3.2 — Le risque de requalification en contrat de travail : l'analyse qui compte

C'est ici que se joue le risque financier le plus lourd du modèle — bien avant l'ACPR. La requalification d'un réseau de micro-entrepreneurs en salariat déguisé emporte : rappel de cotisations sur trois ans (cinq en cas de travail dissimulé), majorations, indemnités de rupture, et le délit de travail dissimulé (art. L8221-1 et L8224-1 du code du travail : trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour une personne physique, 225 000 € pour une personne morale).

La jurisprudence est fixée et elle est exigeante. Le lien de subordination se définit par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements » (Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, Société Générale). Deux arrêts commandent directement notre modèle :

La décision du 23/09 est, juridiquement, la meilleure du dossier. Faire afficher à chaque commissionnaire son propre tarif de déplacement, et le mettre en concurrence avec les autres sur ce tarif, attaque frontalement le critère qui a fait perdre Uber. Il faut donc que ce soit réel et démontrable, pas cosmétique :
  • Le tarif est saisi par le commissionnaire, modifiable à tout moment, sans plancher ni plafond imposés par nous — pas même « conseillés » : un tarif conseillé est un tarif imposé aux yeux d'un juge.
  • Le client voit plusieurs propositions et choisit : c'est la preuve d'un marché, pas d'un service organisé.
  • Le commissionnaire facture ses frais en son nom, sur sa propre facture, avec sa mention de franchise de TVA.
  • L'application conserve l'historique des tarifs saisis et des refus de course : c'est le dossier de preuve, et il doit être exportable.

3.3 — Les sept critères de non-subordination à tenir, et ce qui les traduit dans l'application

CritèreCe qui doit être vraiCe qui le trahirait
Liberté tarifaireIl fixe et modifie seul son tarif de déplacement ; il peut le négocier au cas par cas avec le client.Un tarif « recommandé », une fourchette, un tarif par défaut non modifiable.
Liberté d'accepter ou de refuserIl refuse sans motif, autant de fois qu'il veut, sans conséquence sur son accès au réseau.Un taux d'acceptation minimum, un déclassement après N refus, une file d'attente qui pénalise.
Absence de pouvoir disciplinaireLes seules sanctions sont contractuelles et liées à des manquements objectifs (fraude, non-respect du règlement LCB-FT, non-reversement) — avec mise en demeure préalable.Notation qui déclasse, avertissements, « désactivation » discrétionnaire, système de points.
Pluralité de donneurs d'ordreIl travaille pour d'autres — c'est même son activité principale (livraison de repas). Aucune exclusivité ne lui est imposée.Clause d'exclusivité, non-concurrence pendant le contrat, obligation de disponibilité.
Pas d'horaires ni de planningIl travaille quand il veut. Aucune plage obligatoire, aucun créneau à tenir.Un planning, des « shifts », une obligation de connexion.
Moyens propresSon véhicule, son téléphone, son terminal de paiement, son assurance RC professionnelle.Matériel fourni et imposé, tenue obligatoire aux couleurs de la marque.
Clientèle propreIl peut fidéliser ses clients et se présenter sous son propre nom d'entreprise.Interdiction de contact direct, anonymisation du client, clause de non-sollicitation de la clientèle.

Sur le port de l'enseigne. Un commissionnaire peut se présenter comme « partenaire agréé » — c'est l'usage normal d'un réseau de distribution. Ce qui est dangereux, c'est l'uniforme imposé et l'interdiction de se présenter sous son propre nom. La formule sûre : « le commissionnaire est autorisé, et non obligé, à faire état de sa qualité de partenaire agréé ; il agit sous sa propre dénomination sociale, qu'il indique sur ses factures ».

Sur l'avance de 200 €. Requalifiée en dépôt de garantie (Avertissement n° 1), elle devient un argument d'indépendance : un salarié ne verse pas de garantie à son employeur. Mais elle doit être restituable intégralement à la fin du contrat, déduction faite des seules sommes dues et justifiées, et sous un délai écrit. Une garantie non restituée serait analysée en sanction pécuniaire — interdite entre employeur et salarié (art. L1331-2 du code du travail), et, pire, elle ferait la preuve du pouvoir disciplinaire que nous cherchons à ne pas avoir.

Étape 3 bis · L'objet social soumis le 23/09 — analyse mot à mot

La rédaction proposée est large, et c'est une bonne chose : un objet social est une capacité, pas une déclaration d'activité. L'élargir évite d'avoir à le modifier à chaque évolution, et le greffe ne le refusera pas. Le risque n'est donc pas la largeur — il est ailleurs, et il est réel : l'objet social est une pièce du dossier. Un contrôleur ACPR, un inspecteur URSSAF ou un juge prud'homal l'ouvre en premier et le cite. Trois expressions y travaillent aujourd'hui contre le modèle que nous défendons.

3bis.1 — Les trois expressions à retirer

ExpressionPourquoi elle nuitCe qu'on écrit à la place
« droits à consommer »
objet principal
Cette notion n'existe pas en droit français. Elle évoque le vocabulaire des titres spéciaux de paiement (titres-restaurant, CESU) et, pour une oreille ACPR, celui de la monnaie électronique. C'est le seul terme de tout le texte qu'un contrôleur peut lire comme l'aveu d'une émission de titres de paiement — alors que nous n'émettons rien. « bons d'achat et cartes cadeaux émis par des tiers »
« courtage » et « la perception de toutes commissions, courtages »
objet principal et 5e tiret
Le courtier est, par définition, celui qui met en rapport sans acheter (art. L131-1 s. du code de commerce). Le déclarer en tête d'objet contredit frontalement la position de grossiste que tout le reste du dossier défend — et c'est précisément la qualification que la fondatrice veut écarter. « Perception de commissions » ajoute le mot qui fâche : une commission perçue d'un fournisseur est le point de départ de l'analyse en avantage sans contrepartie (art. L442-1 II du code de commerce). « l'achat pour revente en l'état », et, pour la rémunération : « la perception de marges commerciales, de redevances de licence et de rémunérations d'intermédiation »
« tant pour son compte que pour le compte de tiers »
phrase d'attaque
La formule est usuelle et, seule, inoffensive. Mais dans ce dossier, « pour le compte de tiers » est exactement l'expression autour de laquelle se joue la question ACPR (encaissement pour compte de tiers). La laisser nue en première ligne, c'est offrir l'accroche. La garder, mais bornée : « …pour le compte de tiers dans le cadre de mandats d'intermédiation commerciale, à l'exclusion de tout service de paiement, de toute émission de monnaie électronique et de toute détention de fonds pour compte de tiers »

3bis.2 — Ce qui manque, et qui vaut plus que tout le reste

L'objet ne dit nulle part ce qui nous protège : que les bons distribués sont utilisables dans le réseau limité de leur émetteur, et que nous ne fournissons aucun service de paiement. Une clause d'exclusion d'activité réglementée est parfaitement usuelle au greffe (« à l'exclusion des activités réglementées » se lit dans des milliers de statuts) et elle change tout le poids du document : elle transforme une pièce neutre en pièce à décharge.

Deux autres remarques, mineures mais utiles.
  • « franchises » — à retirer si elle n'est pas voulue. Le mot déclenche le réflexe « loi Doubin » : mise à disposition d'une enseigne avec exclusivité, donc document d'information précontractuelle vingt jours avant signature (art. L330-3 du code de commerce). Le réseau décrit est un réseau d'affiliation et de commission — gardons ces deux mots-là, qui suffisent.
  • « centrale d'achat » — à garder, c'est même une bonne idée : la centrale d'achat achète en son nom pour revendre. C'est le terme qui dit le mieux ce que nous sommes, et il est mieux défini juridiquement que « grossiste ».

3bis.3 — Rédaction proposée

Les ajouts et remplacements sont en gras ; le reste est repris tel quel.

« La société a pour objet, en France et à l'étranger, tant pour son compte propre que, dans le cadre de mandats d'intermédiation commerciale, pour le compte de tiers :
  • À titre principal : l'activité de grossiste, de centrale d'achat, de négoce et d'intermédiation commerciale ; l'achat pour revente en l'état, l'acquisition, la distribution, la commercialisation et la concession de services, de prestations de services dématérialisées, de bons d'achat, de cartes cadeaux, de chèques-cadeaux, de coupons et d'avantages promotionnels émis par des tiers, sous toutes leurs formes, notamment numériques, électroniques et digitales, et utilisables dans le réseau limité de leur émetteur ;
  • Le développement, l'édition, la commercialisation et la vente de solutions digitales, d'applications numériques (mobiles et tablettes), de progiciels, de plateformes SaaS, de licences d'utilisation technologiques et de services d'ingénierie informatique liés à la distribution commerciale ;
  • À titre secondaire : le commerce de gros, de demi-gros et de détail, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et le négoce de tous produits de prêt-à-porter, vêtements, chaussures, sneakers, articles de maroquinerie, accessoires de mode, bijoux, et tout élément lié au vestimentaire, qu'ils soient neufs ou d'occasion ;
  • La création, l'animation, la gestion, le développement et l'exploitation de réseaux de distribution (réseaux limités, sélectifs, exclusifs, d'affiliation et de commission) ;
  • La perception de toutes marges commerciales, redevances de licence et rémunérations d'intermédiation liées à la fourniture de ces produits, solutions et services ;
La société ne fournit aucun service de paiement au sens de l'article L314-1 du code monétaire et financier, n'émet aucune monnaie électronique au sens de l'article L315-1 du même code, et ne détient ni ne manie aucun fonds pour le compte de tiers.

Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe. »
Une précaution d'usage. La clause d'exclusion finale n'a de valeur que si elle est vraie dans les faits. Elle protège tant que les commissionnaires encaissent dans le cadre de l'exclusion d'agent commercial de la DSP2 (§ 1.3) ; elle se retournerait contre la société le jour où un flux la contredirait. C'est une raison de plus de faire trancher ce point par un avocat avant le dépôt, et non après.

Étape 4 · Architecture contractuelle, article par article

Trois documents, et trois seulement. Chacun règle un rapport, aucun ne déborde sur l'autre — c'est ce qui permet de faire évoluer l'un sans rouvrir les deux autres.

4.1 — Contrat-cadre de mandat exclusif de distribution (AJEK ⇄ marque partenaire)

Nature : mandat d'intérêt commun à durée déterminée d'un an, sans reconduction tacite. Droit applicable : français. Juridiction : tribunal de commerce du siège d'AJEK.

Art. 1 — Définitions. Bon d'achat, valeur faciale, réseau de distribution, commissionnaire, prix réseau, remise, arrêté. Une définition par terme, et le contrat n'emploie ensuite aucun synonyme. L'esprit : un contrat qui appelle la même chose de deux noms se plaide contre celui qui l'a rédigé (art. 1190 du code civil).
Art. 2 — Objet et qualification. La marque confie à AJEK la distribution exclusive de ses bons. AJEK n'émet pas les bons : la marque en est l'émetteur et le seul accepteur. L'esprit : cette phrase est le socle de l'exemption L521-3 ; elle doit apparaître en toutes lettres, en tête.
Art. 3 — Exclusivité. Périmètre, territoire, canaux. Ce que la marque conserve (ses ventes directes). Ce qu'elle s'interdit (confier les mêmes bons à un autre distributeur). Durée d'un an ferme. L'esprit : une exclusivité étroite et datée tient ; une exclusivité générale tombe.
Art. 4 — Réseau limité et non-interchangeabilité. Engagement de la marque : ses bons ne sont utilisables que chez elle. Engagement d'AJEK : aucune mutualisation, aucune conversion, aucun solde commun entre marques. L'esprit : c'est la clause que l'ACPR lira en premier.
Art. 5 — Déclaration ACPR. Le seuil d'un million d'euros sur douze mois glissants est suivi par AJEK, qui communique le volume à la marque mensuellement ; la déclaration incombe à la marque en sa qualité d'émetteur ; AJEK lui fournit l'état complet des opérations. L'esprit : personne ne découvre son dépassement après coup.
Art. 6 — Prix d'achat et remise. Le prix d'achat des bons par AJEK est la valeur faciale diminuée de la remise de l'offre de paiement choisie par la marque. Les trois offres et leurs taux sont en annexe, non dans le corps. L'esprit : une annexe se modifie par avenant simple ; un article se renégocie.
Art. 7 — Règlement de la marque. Délai selon l'offre, virement, RIB communiqué et contrôlé, mention d'escompte sur facture (art. L441-9 du code de commerce) puisqu'un règlement anticipé contre remise majorée est un escompte. Plafond légal des délais de paiement : art. L441-10. L'esprit : nommer l'escompte le fait entrer dans un régime connu ; ne pas le nommer l'expose à la qualification d'avantage sans contrepartie (art. L442-1 II).
Art. 8 — Obligations d'AJEK. Moyens du réseau, reporting, conformité LCB-FT, non-dénigrement. Obligation de moyens, jamais de résultat sur le volume.
Art. 9 — Obligations de la marque. Honorer les bons jusqu'à leur terme, maintenir son site, informer de toute difficulté, garantir la validité minimale d'un an (engagement contractuel — voir la mise à jour du 24/09 en tête).
Art. 10 — Propriété intellectuelle. Licence d'usage de la marque limitée à la durée et au périmètre, révocable, non cessible.
Art. 11 — Données personnelles. Qualification des rôles (responsable de traitement / sous-traitant), art. 28 du RGPD, annexe de sous-traitance.
Art. 12 — Sort des bons en circulation à l'extinction. La marque honore les bons déjà vendus jusqu'à leur terme, même après la fin du mandat. Provision ou garantie à discuter. L'esprit : c'est la clause qu'on oublie, et c'est celle qui coûte le plus cher quand elle manque.
Art. 13 — Résiliation. Résiliation pour manquement après mise en demeure restée sans effet (30 jours). Attention à l'art. L442-1 II du code de commerce : la rupture brutale d'une relation commerciale établie ouvre droit à indemnisation, même contrat à durée déterminée à l'appui, si la relation s'est renouvelée. Prévoir un préavis écrit et proportionné.
Art. 14 — Assurance, force majeure, confidentialité, intégralité, droit applicable, juridiction.

4.2 — Contrat de commission et de prestation logistique (AJEK ⇄ commissionnaire micro-entrepreneur)

Nature : contrat de commission (art. L132-1 du code de commerce) doublé d'un contrat d'entreprise pour la prestation de déplacement. Ce n'est pas un contrat de travail, et chaque article doit pouvoir être lu à voix haute devant un conseil de prud'hommes.

Art. 1 — Qualification et indépendance. Le commissionnaire est un professionnel indépendant, immatriculé, qui exerce une activité principale distincte. Il organise librement son activité. Aucun lien de subordination. Rappel des sept libertés (Étape 3, § 3.3) — écrites comme des droits du commissionnaire, pas comme des tolérances. L'esprit : un juge lit l'article 1 en premier et le confronte aux faits ; il faut qu'il n'ait rien à redresser.
Art. 2 — Objet du mandat. Mandat exprès de négocier et conclure, au nom et pour le compte d'AJEK, la vente des bons des marques partenaires, et d'en encaisser le prix pour le compte d'AJEK. Mention expresse : le commissionnaire agit pour le seul compte du vendeur, jamais du client. L'esprit : ces deux phrases portent l'exclusion d'agent commercial de la DSP2 (art. 3, b) ; elles ne sont pas décoratives.
Art. 3 — Prix public et commission. Le prix public du bon est sa valeur faciale, fixée par la marque émettrice — ce n'est pas un prix de revente imposé, c'est la valeur du titre. La commission du commissionnaire est la différence entre le prix public et le prix réseau ; son taux figure en annexe tarifaire. L'esprit : la distinction valeur faciale / prix de revente doit être expliquée dans le contrat lui-même, pas laissée à l'interprétation.
Art. 4 — Frais de déplacement : liberté tarifaire. Le commissionnaire fixe librement le tarif de son déplacement, l'affiche dans l'application, le modifie quand il veut, et peut le négocier au cas par cas. AJEK ne fixe ni plancher, ni plafond, ni tarif conseillé. Le client choisit entre plusieurs propositions. Le commissionnaire facture ces frais en son nom propre, sur sa facture, avec sa mention de franchise de TVA le cas échéant. L'esprit : c'est l'article le plus important du contrat pour le risque prud'homal. Il doit être rédigé au présent de l'indicatif et sans réserve.
Art. 5 — Encaissement et reversement. Le commissionnaire encaisse pour le compte d'AJEK ; les sommes encaissées ne lui appartiennent pas et ne se confondent pas avec son patrimoine. Il reverse sous [délai court, à fixer], par un canal unique et tracé. Sa commission et ses frais lui sont acquis et se compensent conventionnellement avec le reversement (art. 1347 du code civil). Reddition de comptes automatique par l'application (art. 1993 du code civil). L'esprit : la compensation conventionnelle est ce qui évite deux virements croisés, et elle doit être écrite pour être opposable.
Art. 6 — Dépôt de garantie de 200 €. Versé à l'entrée, non productif d'intérêts, affecté à la garantie des reversements. Restitué intégralement dans les [30] jours de la fin du contrat, déduction faite des seules sommes dues et justifiées, sur décompte écrit. Il n'est jamais une sanction. L'esprit : voir Étape 3 — une garantie retenue à titre de sanction ferait la preuve d'un pouvoir disciplinaire.
Art. 7 — Absence de risque de mévente. Les bons non vendus sont repris sans frais ni pénalité. L'esprit : c'est ce qui distingue le commissionnaire de l'acheteur-revendeur, et donc ce qui tient l'assiette URSSAF sur la seule commission.
Art. 8 — Obligations de conformité. Respect du règlement du réseau (annexe 1 : seuils espèces, identification, interdiction de fractionner). Obligation de signalement au correspondant LCB-FT. Conservation des pièces via l'application, jamais en local.
Art. 9 — Assurances et obligations légales du commissionnaire. RC professionnelle en cours de validité, attestation de vigilance URSSAF (art. D8222-5 du code du travail : elle nous protège de la solidarité financière en cas de travail dissimulé — à exiger tous les six mois, sans exception), immatriculation à jour, assurance du véhicule couvrant l'usage professionnel.
Art. 10 — Durée et fin. Durée déterminée ou indéterminée avec préavis réciproque écrit et proportionné. Fin de plein droit si l'immatriculation cesse. Pas de clause de non-concurrence post-contractuelle, ou alors limitée, compensée, et validée par un avocat — une non-concurrence non compensée est un indice de subordination.
Art. 11 — Résiliation pour manquement. Liste fermée de manquements objectifs : non-reversement, violation du règlement LCB-FT, fraude, perte d'immatriculation, défaut d'assurance. Mise en demeure préalable. L'esprit : une liste fermée n'est pas un pouvoir disciplinaire ; une clause « en cas de comportement inapproprié » en est un.
Art. 12 — Données, art. 13, 14 — Annexes : tarifs, règlement du réseau, modèle de facture.

4.3 — Règlement du réseau limité de vente (annexe 1 au contrat de commission)

Un document court, opposable, que l'on peut relire en trois minutes avant une vente. Il ne contient aucune règle de comportement — seulement des règles d'argent et d'identité. C'est volontaire : un règlement qui régit la tenue vestimentaire est un règlement intérieur d'entreprise, et un règlement intérieur suppose des salariés.

§ 1 — Le seuil interne. Un chiffre unique, en gras, en tête. Au-delà : carte ou virement, sans exception, y compris pour un client non-résident.
§ 2 — Interdiction de fractionner. Formulation visant « l'opération économique dans son ensemble, quels que soient le nombre de versements, de tickets, de bons ou de rendez-vous ».
§ 3 — Identification du client. Ce qui est demandé, ce qui est saisi, ce qui n'est jamais photographié ni conservé sur le téléphone. Conservation cinq ans dans le coffre (art. L561-12 CMF).
§ 4 — Le doute. Le commissionnaire ne juge pas : il signale, par un bouton unique, au correspondant LCB-FT nommé. Interdiction absolue d'informer le client d'un signalement (art. L561-18 CMF — interdiction de divulgation, pénalement sanctionnée).
§ 5 — Les fonds. Ce qui est encaissé pour le compte d'AJEK est identifié, reversé sous le délai contractuel, et ne se mélange jamais avec la recette de l'activité de livraison.
§ 6 — Les rappels légaux. Plafond de 1 000 € (15 000 € pour le non-résident qui le justifie), amende de 5 % solidaire (art. L112-6 et L112-7 CMF), échéance du 10 juillet 2027 pour les nouveaux seuils européens.
§ 7 — Sanctions. Uniquement contractuelles, uniquement sur la liste fermée de l'art. 11 du contrat, toujours après mise en demeure.

Étape 5 · La clause d'exclusivité d'un an, rédigée

Voici l'article 3 du contrat-cadre (§ 4.1), écrit. Il est calibré pour des jeunes marques D2C : exclusivité étroite, durée courte, aucune obligation de résultat sur elles, et la garantie mono-enseigne qui tient tout le cadre. Les mentions entre crochets sont à compléter.

Article 3 — Exclusivité de distribution

3.1 Objet de l'exclusivité. Le Mandant confie au Grossiste, qui l'accepte, l'exclusivité de la distribution de ses Bons d'Achat auprès du Réseau, pour la durée du présent contrat et sur le Territoire. Le Grossiste acquiert les Bons d'Achat pour son propre compte, en vue de leur revente aux membres du Réseau ; il n'agit ni comme mandataire d'encaissement, ni comme courtier, ni comme intermédiaire de paiement.

3.2 Périmètre — ce qui est exclusif. L'exclusivité porte exclusivement sur la distribution des Bons d'Achat au sein de réseaux de commerces physiques et par l'intermédiaire de distributeurs de proximité. Le Mandant s'interdit, pendant la durée du contrat et sur le Territoire, de confier la distribution de ses Bons d'Achat à tout autre grossiste, distributeur ou réseau de commerces physiques.

3.3 Périmètre — ce que le Mandant conserve. Le Mandant conserve pleine et entière liberté de vendre ses propres bons d'achat et cartes cadeaux en direct sur son site, dans ses éventuelles boutiques en propre, et lors de ses opérations promotionnelles. La présente exclusivité ne restreint en rien son activité de vente directe, ni sa politique commerciale, ni ses prix.

3.4 Territoire. [France métropolitaine] — à défaut de mention, le Territoire s'entend du territoire français.

3.5 Durée. Le présent contrat est conclu pour une durée ferme de douze (12) mois à compter de sa signature. Il ne fait l'objet d'aucune reconduction tacite : son renouvellement suppose un nouvel accord exprès et écrit des parties, donnant lieu à un nouveau contrat.

3.6 Contrepartie de l'exclusivité — obligation de moyens. En contrepartie, le Grossiste s'engage à mettre les Bons d'Achat du Mandant à la disposition de l'ensemble des membres actifs du Réseau, à les référencer dans son application dans un délai de [7] jours à compter de la signature, et à en assurer la promotion auprès du Réseau dans les mêmes conditions que celles réservées aux autres marques partenaires. Le Grossiste est tenu d'une obligation de moyens ; il ne garantit aucun volume de ventes.

3.7 Clause de rendez-vous. À l'issue du sixième mois, les parties se rencontrent pour examiner les volumes constatés. Si ceux-ci sont inférieurs à [•] euros de valeur faciale cumulée, chacune des parties peut demander la renégociation des conditions ou mettre fin au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de [30] jours. (Aucune résiliation automatique : un objectif non atteint ouvre une discussion, pas une rupture de plein droit.)

3.8 Garantie mono-enseigne. Le Mandant garantit que ses Bons d'Achat sont et demeureront utilisables exclusivement sur son propre site de vente en ligne, à l'exclusion de tout autre accepteur. Le Grossiste s'interdit de son côté toute mutualisation, conversion, compensation ou solde commun entre les Bons d'Achat de marques différentes. Les parties reconnaissent que cette stipulation est déterminante de leur consentement : elle fonde l'application de l'exclusion prévue à l'article L521-3 I 1° du code monétaire et financier.

3.9 Seuil de déclaration. Le Grossiste communique mensuellement au Mandant la valeur totale des opérations réalisées sur ses Bons d'Achat. Il appartient au Mandant, en sa qualité d'émetteur, d'effectuer la déclaration prévue à l'article L521-3 II du code monétaire et financier dès que cette valeur dépasse un million d'euros sur douze mois glissants, et de l'actualiser annuellement.

3.10 Sort des Bons d'Achat à l'extinction. Le Mandant s'oblige à honorer, jusqu'à leur terme de validité, l'intégralité des Bons d'Achat vendus pendant la durée du contrat, y compris après son extinction pour quelque cause que ce soit. Cette obligation survit au contrat.

3.11 Sanction. En cas de manquement à l'article 3.2 ou 3.8, la partie lésée met l'autre en demeure d'y remédier par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de régularisation dans les [30] jours, le contrat peut être résilié de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts. La résiliation ne dispense pas le Mandant de l'obligation prévue à l'article 3.10.

Trois raisons de ne pas durcir cette clause. ① Une exclusivité qui couvrirait aussi la vente directe du Mandant deviendrait une restriction de concurrence (règlement (UE) 2022/720, art. 101 TFUE) — et une jeune marque ne la signerait pas. ② Une résiliation automatique sur objectif manqué se retourne : c'est nous qui portons l'obligation de moyens. ③ L'article 3.8 n'est pas une précaution de style : c'est la seule stipulation qui, lue par l'ACPR, rattache l'opération à l'exemption. Elle doit être qualifiée de déterminante, et elle l'est.

Étape 6 · Ce qui sécurise la marque, et les deux réseaux

La question posée est : « comment prouver à la marque que le système de facturation en amont avec les buralistes sécurise aussi ses ventes ? » La réponse est solide, mais elle n'est pas tout à fait celle-là — et la nuance vaut mieux qu'un argument qui s'effondre au premier « comment ça marche, concrètement ? ».

6.1 — Ce qui sécurise réellement la marque, aujourd'hui, dans l'application

6.2 — Le point est tranché : deux réseaux, deux façons de payer

Arbitrage de la fondatrice, 23 septembre 2026 : « prélèvement SEPA pour tabac etc., et avance pour micro ». Construit et éprouvé le jour même (banc SEP·540).

RéseauComment il paieCe que cela produit juridiquement
Commerces sédentaires
buralistes, presse, épicerie
Prélèvement SEPA après la vente. Mandat B2B signé une fois, arrêté du soir à 20:00, fichier déposé le lendemain, échéance à un jour ouvré. Il vend d'abord, il est débité ensuite. Encours plafonné, suspension au premier impayé, pénalité contractuelle. Il reçoit le prix du client pour son propre compte et nous devient débiteur : c'est une créance commerciale ordinaire, pas un encaissement pour compte de tiers. Le risque d'impayé est sur nous, borné par l'encours.
Commissionnaires micro-entrepreneurs
livreurs de repas, activité secondaire
Paiement d'avance. Un dépôt de garantie versé une fois, puis un solde qu'il recharge par virement et qui se débite du prix d'achat à chaque bon vendu. Pas de solde, pas de vente — l'écran la refuse. C'est la position la plus sûre du dossier : il ne détient jamais de fonds d'autrui, puisqu'il a déjà payé ce qu'il vend. L'argent qu'il encaisse ensuite auprès du client lui appartient — il se rembourse. Aucune créance, aucun impayé, aucun recouvrement.
Pourquoi cette répartition est la bonne, et pas seulement commode.
  1. Elle met l'avance là où le risque est. Un buraliste a pignon sur rue, un compte professionnel et un fonds de commerce : on sait où le trouver, et le prélèvement suffit. Un micro-entrepreneur qui livre des repas n'offre aucune de ces garanties — lui faire crédit reviendrait à financer son démarrage.
  2. Elle ferme le débat ACPR sur le réseau le plus exposé. C'est précisément sur les commissionnaires mobiles, qui manipulent des espèces sur le terrain, que la question « détient-il des fonds d'autrui ? » se poserait. Le paiement d'avance y répond par les faits : il vend ce qu'il a acheté.
  3. Elle n'écrase pas le micro-entrepreneur fiscalement — à une condition, rappelée à l'Avertissement n° 1 : le paiement d'avance ne doit pas s'accompagner d'un transfert de propriété qui ferait de lui un acheteur-revendeur. Le contrat doit stipuler qu'il paie d'avance en exécution de son mandat de commission, que les bons non vendus lui sont repris sans frais, et qu'il ne supporte aucun risque de mévente. C'est cette combinaison — avance plus reprise garantie — qui permet de tenir les deux objectifs en même temps.
Les 200 € : dépôt de garantie, et rien d'autre. L'application les traite comme un dépôt restituable intégralement, sur décompte écrit, et refuse toute retenue à titre de sanction. Ce n'est pas une précaution de style : une somme retenue pour punir un manquement ferait la preuve d'un pouvoir disciplinaire — l'un des trois éléments du lien de subordination (Cass. soc., 13 nov. 1996). Ne jamais employer, ni au contrat ni à l'oral, l'expression « droit d'entrée » : un droit d'entrée non restituable, dans un réseau recruté exclusivement sous un statut unique, appelle une analyse au regard de l'article L121-15 du code de la consommation.

6.3 — L'argument à ne PAS employer

La note du 23/09 parle de « grossiste de services et de droits à consommer ». Le positionnement est juste ; l'expression, non — elle n'existe pas en droit français et elle évoque le vocabulaire des titres de paiement (voir Étape 3 bis). Devant une marque, elle ne coûte rien ; devant un contrôleur, elle est le seul mot du dossier qui suggère une émission. Dire plutôt : « grossiste en bons d'achat et cartes cadeaux émis par des tiers, utilisables dans le réseau limité de leur émetteur ». C'est plus long, c'est exact, et c'est ce que la page principale affiche désormais.

Annexe · Textes cités et dates de relecture

RéférenceCe qu'elle dit, tel que reluRelu le
Art. L112-6 et D112-3 CMFPlafond espèces 1 000 € (domicile fiscal en France ou besoins professionnels) ; 15 000 € pour le débiteur justifiant d'un domicile fiscal hors de France et n'agissant pas pour ses besoins professionnels.23/09/2026
Art. L112-7 CMFAmende ne pouvant excéder 5 % des sommes payées en violation ; débiteur et créancier solidairement responsables.23/09/2026
Art. L521-3 CMFExclusion d'agrément : réseau limité de personnes, ou éventail limité de biens ou services. Déclaration à l'ACPR au-delà d'un million d'euros sur douze mois ; silence vaut approbation ; actualisation annuelle.23/09/2026
Position ACPR 2022-P-01Critères du « réseau limité d'accepteurs » et de l'« éventail limité de biens et services ».23/09/2026
Art. L315-1 CMFLa monnaie électronique suppose une acceptation par une personne autre que l'émetteur.23/09/2026
Art. L561-2, 11° et R561-10 CMFAssujettissement LCB-FT du commerce de biens acceptant des espèces au-delà du seuil fixé par décret : 10 000 € par opération ou série d'opérations liées.23/09/2026
Règlement (UE) 2024/1624 (AMLR)Applicable le 10 juillet 2027 : vigilance sur transaction occasionnelle en espèces dès 3 000 € ; plafond européen de 10 000 € en espèces, les États pouvant descendre plus bas.23/09/2026
Directive (UE) 2015/2366, art. 3, b)Exclusion de l'agent commercial habilité à négocier ou conclure pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement.23/09/2026
Art. L132-1 code de commerceLe commissionnaire agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.23/09/2026
Art. L330-1 et L330-3 code de commerceExclusivité limitée à dix ans ; document d'information précontractuelle vingt jours avant signature en cas de mise à disposition d'une enseigne avec exclusivité.23/09/2026
Art. 50-0 et 102 ter CGI ; art. L613-7 CSSRégime micro : assiette = chiffre d'affaires encaissé, abattement forfaitaire, aucune déduction de charges réelles.23/09/2026
Plafonds micro 2026203 100 € (vente de marchandises) et 83 600 € (prestations de services), applicables depuis le 1er janvier 2026. Taux « autre prestation de services » : 25,6 %.23/09/2026
Cass. soc. 13/11/1996 n° 94-13.187 · 28/11/2018 n° 17-20.079 · 04/03/2020 n° 19-13.316Définition du lien de subordination ; géolocalisation et pouvoir de sanction ; absence de clientèle propre et de liberté tarifaire comme indices déterminants.23/09/2026
Art. L8221-1, L8224-1, D8222-5 code du travailTravail dissimulé et sanctions ; attestation de vigilance à exiger tous les six mois.23/09/2026
Art. 256 ter CGI · L441-9 et L441-10 · L442-1 II code de commerceRégime TVA des bons ; mention de l'escompte sur facture ; délais de paiement ; avantage sans contrepartie et rupture brutale.23/09/2026
Ce qui reste à faire avant toute mise en production. ① Trancher entre mandat et achat ferme (Avertissement n° 1) — la recommandation est le mandat. ② Obtenir une position écrite sur l'exclusion d'agent commercial (avocat, ou pôle Fintech-Innovation de l'ACPR). ③ Fixer le seuil interne : 250 € ou 500 €. ④ Fixer le délai de reversement et le délai de restitution du dépôt de garantie. ⑤ Faire relire les trois contrats par un avocat inscrit, avec ce document en pièce jointe.

Rédigé le 23/09/2026 · AJEK (SAS) · marque PayEnCash · document interne, non contractuel.